B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.31. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule peut circuler doit être érigé:
1°  à une profondeur d’au moins 1 m sous le niveau du sol, être remblayé avec au moins 900 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et être recouvert d’au moins 100 mm d’épaisseur de béton bitumineux;
2°  à une profondeur d’au moins 450 mm, être remblayé avec au moins 300 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et être recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 150 mm d’épaisseur; cette dalle doit en outre excéder le périmètre du réservoir d’au moins 300 mm mesurés horizontalement.
D. 220-2007, a. 1.